Fatherland

Depuis cinq ans le protocole de notre association, tant pour le travail théâtral que plastique est fondé sur un processus de rencontres et d’immersion au long cours dans le système social contemporain. À partir de ces confrontations, nous identifions ce qui constituent à nos yeux des « manques » ou des « insuffisances ».
Loin de toute démarche documentaire, thérapeutique ou évangélique, nous concevons un cycle d’oeuvres qui emploient les moyens symboliques et performatifs de l’imaginaire pour tenter de « répondre » à ces lacunes par autant d’actes artistiques. Il ne s’agit plus de représenter le réel mais de créer du réel. De penser l’art comme un contre-espace ou une hétérotopie tel que l’a théorisé Michel Foucault en 1967, l’oeuvre devenant ainsi un acte.
L’hétérotopie entraîne des écarts par rapport à la norme, allant même jusqu’à inventer de nouvelles normes. Le rituel artistique ne se substitue à rien, il possède pour nous une valeur en soi, il ajoute quelque chose. Il est un acte de pensée. Nous revendiquons l’idée de l’art comme expérience, non pas le reflet ou le miroir de la réalité, mais son équivalent. C’est donc avec beaucoup d’évidence et d’excitation, celles d’une continuité dans nos travaux, que nous avons découvert le thème de cette quadriennale.
Après le spectacle Léviathan et les installations Monte di Pietà et Babel, notre proposition s’inscrit une nouvelle fois dans le domaine judiciaire et philosophique. Il interroge le crime de viol, son histoire et les graves insuffisances du système pénal français et international à son égard.
Pour exemple récent, le 4 septembre dernier La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour sa politique pénale sur les violences sexuelles constatant les lacunes de son cadre juridique et surtout les défaillances lors de sa mise en oeuvre. La Cour considère que « l’État défendeur a manqué à ses obligations positives, qui lui imposaient d’instaurer des dispositions incriminant et réprimant les actes sexuels non consentis, et de les appliquer de façon effective ». La conclusion de cette décision nomme une violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.